Lois et règlements

2012, ch. 15 - Loi sur les petites créances

Texte intégral
Pouvoir de la Cour d’assigner à comparaître
13(1)Un adjudicateur peut délivrer un mandat d’arrestation d’une personne à qui est signifiée une assignation de témoin et qui fait défaut de comparaître en cour aux date, heure et lieu précisés dans l’assignation, s’il est convaincu de ce qui suit :
a) une assignation lui a été signifiée;
b) l’indemnité de témoin réglementaire lui a été offerte;
c) la justice exige sa présence.
13(2)Un shérif, un shérif adjoint ou tout agent de la paix peut exécuter le mandat et porte toute l’assistance nécessaire aux adjudicateurs dans l’exercice de la compétence de la Cour.
13(3)Le mandat est annulé, si la personne qui en fait l’objet comparaît en cour volontairement.
13(4)Si la personne est amenée devant la Cour en vertu d’un mandat et que son témoignage est toujours exigé, un adjudicateur peut la libérer aux conditions qu’il précise ou ordonner sa détention jusqu’à ce que sa présence ne soit plus nécessaire.
13(5)Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F la personne à qui est signifiée une assignation de témoin et qui, sans excuse légitime, fait défaut de comparaître ou de demeurer présente en cour.
13(6)Le certificat qui est établi selon la formule réglementaire par l’adjudicateur devant qui une personne aurait fait défaut de comparaître ou de demeurer présente en cour et qui indique qu’elle a fait défaut de comparaître ou de demeurer présente est admissible en preuve et fait foi de ce fait, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, le pouvoir ou la signature de l’adjudicateur censé avoir signé le certificat.
Pouvoir de la Cour d’assigner à comparaître
13(1)Un adjudicateur peut délivrer un mandat d’arrestation d’une personne à qui est signifiée une assignation de témoin et qui fait défaut de comparaître en cour aux date, heure et lieu précisés dans l’assignation, s’il est convaincu de ce qui suit :
a) une assignation lui a été signifiée;
b) l’indemnité de témoin réglementaire lui a été offerte;
c) la justice exige sa présence.
13(2)Un shérif, un shérif adjoint ou tout agent de la paix peut exécuter le mandat et porte toute l’assistance nécessaire aux adjudicateurs dans l’exercice de la compétence de la Cour.
13(3)Le mandat est annulé, si la personne qui en fait l’objet comparaît en cour volontairement.
13(4)Si la personne est amenée devant la Cour en vertu d’un mandat et que son témoignage est toujours exigé, un adjudicateur peut la libérer aux conditions qu’il précise ou ordonner sa détention jusqu’à ce que sa présence ne soit plus nécessaire.
13(5)Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F la personne à qui est signifiée une assignation de témoin et qui, sans excuse légitime, fait défaut de comparaître ou de demeurer présente en cour.
13(6)Le certificat qui est établi selon la formule réglementaire par l’adjudicateur devant qui une personne aurait fait défaut de comparaître ou de demeurer présente en cour et qui indique qu’elle a fait défaut de comparaître ou de demeurer présente est admissible en preuve et fait foi de ce fait, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, le pouvoir ou la signature de l’adjudicateur censé avoir signé le certificat.